Groupe Autonome de Résistance Sociale
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Cette rubrique est édité est édité par le "Groupe Autonome de Résistance Sociale"
de la commune de Gennevilliers, commune des Hauts de Seine (92)

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l'ACTION DIRECTE
 
Définition

Qu'est-ce qu'un
 
GROUPE AUTONOME

DOCUMENTS... ÉDUCATION SYNDICALE..
 le dur monde du TRAVAIL..
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dans un moteur,  de recherche, cette rubrique
est rattachée au site:
 
 www.GENNEVILLIERS-ASSO.ORG


.."Qu'importe le flacon,
pourvu qu'on ait l'ivresse...


OUI. mais a condition que le contenu ne soit pas 
complètement vérolé ;-)..
Site de la CGT
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Site de FO
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Site de SUD

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 Ces fiches s'ouvre en Popup:  Le DÉLÉGUÉ SYNDICAL  | Le DÉLÉGUÉ du PERSONNEL   |  Le RSS     |  DROIT de GREVE
  Les SYNDICATS dans L'UNION EUROPÉENNE    |   MONTER sa SECTION SYNDICALE
Il existe des milliers d'articles sur l'émergence du syndicalisme, donc tout a déjà été dit et nous passerons ce chapitre.
Nous présentons ici les vidéos qui sont communes à l'espace syndical des sites web professionnels des bénévoles du groupe autonome "GARS" de Gennevilliers qui travaillent dans le secteur du transport Sanitaire (Ambulancier-e-s)..  voir ICI leur portail

Notre groupe est  syndicalement parlant très éclectique . Des jeunes postiers SUD militent au sein de notre mouvance... des sympathisants FO (dont un juge juge prud'homal) dans le secteur privé du transport sanitaire... des proches de la CNT a l'AP-HP (service publique)..
Et malgré ces divergences, pourtant, chaque mois notre commission exécutive se réunie pour travailler ensemble sur les dossiers de surendetté, objetprincipal de l'association de la ville de Gennevilliers & Colombes (92)
+ d'INFO

Le syndicalisme exacerbent les artistes de tout poils.. cinéaste amateur ou professionnel, chanteur.. producteur de clip.. etc..  Voici quelques vidéos sélectionnées pour leur esprit didactique clair et explicite..

Droit de grève dans les société privés rappels juridiques
La grève est un droit constitutionnel pour l'ensemble des salariés,  titulaires ou non, syndiqués ou non.

Secteur privé : PAS BESOIN DE PRÉAVIS !  

ATTENTION!.. aucun préavis dans le privé, mais par contre
 pour faire grève il faut :
- au moins être deux (une grève individuelle n'est pas légale)
- avoir au moins une revendication à négocier

GÉNÉRALITÉ: La grève est définie par le code du travail comme une cessation collective du travail afin d'appuyer des revendications professionnelles. Un préavis de grève n'est pas nécessaire dans le secteur privé ; pour qu'une grève soit légale il suffit que l'arrêt de travail soit collectif (ce qui n'implique pas qu'il soit majoritaire) et que les revendications soient connues de l'employeur... aucun préavis légal n'existe

les grévistes peuvent donc cesser le travail dès que l'employeur a eu connaissance de leurs revendications....  mais rentrons dans les détails... car il ne s'agit pas que la grève se termine par un licenciement..

Ni la définition, ni les modalités d’exercice
ne sont fixées par la loi....

 §1. La définition de la grève

 

 Il arrive que certaines situations soient qualifiées de grève dans le langage courant alors que juridiquement, elles n’en sont pas. L’enjeu est de taille, en effet, à défaut de constituer une grève, un mouvement pourra être qualifié de fautif par l’employeur et chacun des participants pourra faire l’objet d’une procédure disciplinaire qui pourra conduire à un licenciement.

A. Un arrêt de travail

            Pour qu’un mouvement puisse être qualifié de grève, la condition première est que les salariés arrêtent de travailler. Cette condition exclut un ralentissement du travail qualifié dans le langage ordinaire de grève perlée.

   De même, une grève du zèle, qui consiste à appliquer à la lettre les consignes de l’employeur dans le but de ralentir le travail, ne peut être qualifiée de grève au sens juridique du mot. Enfin, une exécution défectueuse du travail ne peut pas non plus être qualifiée de grève.

Réf : Cass.soc. 20 février et 17 avril 1991. D soc. 1991 p.474.

   Toutes ces hypothèses ne peuvent entraîner une retenue sur le salaire, seule une procédure disciplinaire peut être appliquée.

 

B. Une cessation concertée du travail

            La particularité du droit de grève est d’être un droit individuel qui s’exerce en principe collectivement. Par conséquent, « un salarié ne peut prétendre exercer isolément le droit de grève ».

 

Réf : Cass.soc. 29 mars 1995, Bull. Civ, V, n°111.

   Néanmoins, un salarié peut être seul à faire grève dans une entreprise, dès lors qu’il s’associe à un mouvement de grève plus large.

Réf : Cass.soc. 29 mai 1979, Bull. Civ, V n°464.

   Dans une entreprise employant un seul salarié, celui-ci peut faire grève seul.

Réf : Cass.soc. 13 novembre 1996, D soc 1996 p.1108.

   Pour être licite, la grève n’a pas besoin d’être déclenchée par un syndicat, une minorité de salariés suffit.

 
VIDÉO:
 
Le FINANCEMENT des SYNDICATS
...
quand l'UMP Recule.. Durée: 40 mn - Excellente émission de la chaîne LCP du 5 décembre dernier..  il s’agit d’un dossier éminemment délicat…Le mode de financement des syndicats s’avère depuis de nombreuses années, un sujet sur lequel il est difficile de faire transparence… Après l’audition de Bernard Thibault, François Chérèque ou encore de Laurence Parisot, le rapport assorti de 29 recommandations a vu le jour, sans pourtant être voté, ni même publié !!... CONSEIL: Lisez le SYNOPSIS avant de visionner cette vidéo..


ACCES aux VIDÉOS

 

PARTENAIRES:
(Echange de liens)

     SITES WEB AYANT ACCEPTÉ
       UN ÉCHANGE DE LIENS:

Certains de ces sites sont hébergés comme le nôtre  sur le serveur de notre Sponsor  et suivis en ateliers informatique (contenu sous la seule responsabilité de leur Webmaster respectif)

Sites PROFESSIONNELS:
 
CHAINE de sites AMBULANCIERS
Certains d'entre nous gèrent des sites web liés aux transports sanitaires et sont très impliqués syndicalement parlant dans cette profession .(Réalisés en atelier informatique)
:
- www.ambulanciers-cnt.org
-
www.forum-ambulance.fr  FO
- www.diplome-ambulancier.info
- www.ambulance-annonce.net
www.ambujob.web92.fr
          ~~~~~~~~~~~~~~~~~
BLOG PERSONNELS
- BLOG  postiers d'Asnières Fermé
-
BLOG  Gennevilliers en 1968
- BLOG professions-hospitalières Sud
www.ANNUAIREambulancier.w92.fr
BLOG www.CYBERCARTE.w92.fr
        ~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sites ASSOCIATIFS:
-
www.WEB92.fr (espace informatique)
www.SYNDICAT-ambulancier.w92.fr

 

Diffusion en streaming du film:
"
DE LA SERVITUDE MODERNE"
52 minutes en 840x475

Merci a Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier pour les réponses
 qu'il nous a parfois apporté..
www.rocheblave.com

C. Des revendications professionnelles et collectives

            L’exigence de revendication professionnelle conduit à exclure les revendications à caractère politique et certaines grèves de solidarité.

 

               1. Les grèves politiques

            Ces grèves ne peuvent être qualifiées de grève au sens du Droit du travail.

Ex : un arrêt de travail collectif pour protester contre la venue en France du Général Ridgway, au moment de la Guerre froide, a pu être considérée comme illicite.

Réf : Cass.soc. 14 février 1957, Droit social 1957 p.294.

   Mais le fait de faire grève pour protester contre la politique économique et sociale du gouvernement ne constitue par une grève politique.

Réf : Cass.soc. 29 mai 1979, Bull. Civ, V n°464.

          2. Les grèves de solidarité

            La grève de solidarité consistant à montrer son soutien à d’autres salariés, elle ne correspond pas, a priori, à la définition de la grève car les salariés n’ont pas de revendications qui leur soit personnelle. Il existe toutefois des dérogations.    

 a. Les grèves de solidarité interne

            Ces grèves ont pour objectif de soutenir des salariés faisant partie de la même entreprise, elles ne sont pas illicites lorsque les salariés qui ont bénéficié du mouvement de solidarité ont été sanctionnés à juste titre.

Réf : Cass.soc. 18 mars 1982, Bull. Civ, V n°182.

   Il existe deux cas dans lesquels les grèves de solidarité sont considérées comme licites :

-lorsque le salarié soutenu a fait l’objet d’une sanction injustifiée

Réf : Cass.soc. 18 mars 1982, Bull. Civ, V n°182.

-lorsque le soutien au salarié s’accompagne de revendications professionnelles intéressant la collectivité des salariés, telles que les salaires, les congés payés ou les conditions de travail, et formulées par les salariés sanctionnés ou les salariés grévistes. 

Réf : Cass.soc. 27 novembre 1985, Droit social 1985 p.152.

-lorsqu’un salarié, excédé par les cadences infernales, décide de travailler plus lentement et est sanctionné pour cela. Ces camarades, estimant qu’il a raison, le soutiennent par une grève.

 

Ailleurs, être syndicaliste c'est risquer sa vie tous les jours pour prendre ses droits.. 
Pas ici ?.. Alors Prenez vos droit !.


La Confédération syndicale internationale (CSI) est la plus importante organisation syndicale internationale qui défend les intérêts de travailleurs et de travailleuses du monde entier. Force Ouvrière y est affilié.
Télécharger la listes des organisations membres

Elle représente 176 millions de travailleurs/euses au travers de 301 organisations affiliées dans 151 pays et territoires. La CSI a vu le jour lors de son Congrès de fondation qui s’est tenu à Vienne du 1er au 3 novembre 2006. Elle rassemble les organisations précédemment affiliées à la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et à la Confédération mondiale du travail (CMT), ainsi que des organisations syndicales qui n’avaient aucune affiliation internationale. La CISL et la CMT se sont dissoutes le 31 octobre 2006 pour faciliter la création de la CSI

 
 b. Les grèves de solidarité externe

            Les salariés peuvent s’associer à un mouvement revendicatif externe, dans la mesure où ce mouvement revendicatif porte en lui des revendications partagées avec les salariés de l’entreprise.

Réf : Cass.soc. 29 mai 1979, Bull. Civ, V n°464.

 

D. La formulation de revendication

            Pour qu’une grève soit légale, il faut qu’elle ait pour objectif de faire aboutir des revendications. Cela a pour effet d’exclure les grèves d’autosatisfaction. Ces revendications doivent être formulées à l’employeur sans qu’il soit nécessaire que celui-ci les ait rejetées. Enfin, le juge n’a pas à apprécier le caractère raisonnable des revendications pour considérer la grève comme légale.

 1. L’interdiction des grèves d’autosatisfaction

            Des salariés ne veulent pas travailler selon les horaires et le calendrier arrêté par l’employeur. Ils cessent le travail pendant les moments qui ne leur conviennent pas. Cette pratique ne correspond pas à la définition légale de la grève selon la Cour de Cassation.

Réf : Cass.soc. 7 novembre 1984, Bull. Civ. V n°418.

   Cependant, si les salariés ajoutent d’autres revendications à celles auto satisfaites, la grève devient licite. Il suffirait même que les salariés décalent très légèrement les horaires de grève pour qu’elle soit qualifiée de licite.

Réf : Cass.soc.18 avril et 27 juin 1989, Dalloz 1990, som. P.167.

 

2. L’information de l’employeur

            Si l’employeur doit être informé des revendications, il ne doit pas pour autant les avoir rejetés pour que les mouvements de grève puissent être valablement déclenchés, cela reviendrait à imposer un préavis et les grèves-surprise sont parfaitement conformes au droit positif.

Réf : Cass.soc. 11 juillet 1989, Dalloz 1989 p.718.

 3. Les grèves déraisonnables

            La question a été débattue en jurisprudence, à propos d’une situation surprenante : les Airbus A320 ont été conçus pour recevoir deux personnes dans le cockpit, alors que dans les anciens modèles, il y en avait trois. Les salariés se mettent en grève et demande que trois personnes soient présentes dans le cockpit. La société Air Inter les sanctionne, considérant la grève comme non licite.

   La Cour d’appel avait suivi la vision de Air inter, en faisant la distinction entre grève raisonnable  et grève déraisonnable. La Cour de Cassation réunie en assemblée plénière retient le critère de la licéité ayant trait au caractère raisonnable.

Réf : Cass. Ass. Plén. 4 juillet 1986, Dalloz 1986 p.467

   La Cour de cassation s’est ensuite contredite : « Il n’appartenait pas au juge d’apprécier la légitimité ou le bien fondé des revendications ».   

Réf : Cass.soc. 19 octobre 1994, Bull. Civ, V n°281 

 

 

la CNT un syndicat que  notre groupe apprécie particulièrement..

Le nom de la CNT circule désormais régulièrement sur les tracts, dans les manifestations et dans les médias. Mais si les trois lettres commencent à être connues, ce qu’elles signifient reste souvent un peu flou. Plusieurs éléments concourent à cela. « Confédération nationale du travail » indique bien qu’il s’agit d’un syndicat ; pour le reste, les termes ne sont guère explicites et comportent un « nationale » bien peu opportun de nos jours, en France.

Ensuite, les références de la CNT, le syndicalisme révolutionnaire et l’anarcho-syndicalisme, laissent souvent la place à un « anarchisme » qui ne lui correspond pas. Enfin, son image faussement sulfureuse, teintée d’une violence que les médias présentent volontiers comme gratuite, trouble la perception extérieure de sa réalité militante.

L’existence d’une autre « CNT », survivance d’une ancienne scission, contribue parfois, lorsqu’on s’intéresse à la CNT, à en compliquer l’appréhension. Alors, la CNT, c’est quoi ?

TRACT explicatif de 4 pages au format PDF

 

L’apéro après le boulot… c’est du boulot !
Votre employeur organise des réceptions (apéritifs, cocktails dînatoires, soirées, conférences, salons professionnels, réunions… etc.) en dehors de vos horaires habituels de travail et vous demande d’y être présent.
Doit-il rémunérer votre présence à ces petites « sauteries » ?
La Cour de cassation vient de rappeler que la réponse est affirmative.
Dès lors que vous vous tenez à la disposition de votre employeur et devez-vous conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à vos occupations, il s’agit dès lors d’un temps de travail effectif qui doit donner lieu à rémunération.
Peu importe que vous disposiez pendant ces libations d’une liberté de mouvement.
Cass. Soc. 5 mai 2010 N° 08-44.895
-
Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier

 

 §2. Les limites légales et conventionnelles à l’exercice du droit de grève

A. Les limites légales dans les SERVICES PUBLICS

            La Loi du 31 juillet 1963 a introduit un régime restrictif de l’exercice du droit de grève dans la fonction publique, c’est-à-dire les services de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et les entreprises, organismes et établissements privés  chargés de la gestion du service public, comme le prévoit l’article L.521-2 du Code du travail.

 

   L’article L.521-3 du Code du travail pose l’exigence d’un préavis de cinq jours francs, avant le déclenchement de la grève, à l’autorité hiérarchique ou à la direction de l’établissement, l’entreprise ou l’organisme, intéressée. Pendant la durée du préavis, les parties doivent entrer en négociation.

 

   L’article L.521-4 du Code du travail interdit les grèves tournantes.

 

   Les mouvements de ralentissement du travail ou grève perlée peuvent donner lieu à des retenues sur salaire, contrairement aux règles applicables dans le secteur privé. Enfin, les retenues sur salaire pour les grèves de courte durée ne sont pas proportionnelles à la durée à la durée de la grève et peuvent être plus importantes. Ainsi, dans les services de l’Etat, l’amendement Lamassoure, inséré sous l’article 89 de la Loi du 30 juillet 1987, prévoit que tout arrêt de travail de moins d’une journée entraînera le prélèvement d’une journée de salaire.

 

La loi et la jurisprudence du Conseil d’Etat, confirmée par le Conseil constitutionnel, mettent en place le service minimum en permettant aux administrations de limiter l’exercice du droit de grève de certains salariés. Ces salariés sont réquisitionnés car l’interruption de leur travail perturberait le bon fonctionnement du service public et porterait atteinte aux besoins essentiels du pays.

Réf : Cons. Const. 25 juillet 1979, D soc. 1980 p.07.

 

   En Droit privé, il est également possible à l’employeur de réquisitionner des salariés pour des raisons de sécurité interne à l’entreprise, conformément à l’article L.122-34 du Code du travail. 

LE MONDE du TRAVAIL
Site associé:
www.SYNDICAT-AMBULANCIER.web92.fr
              

Débat Le FINANCEMENT des SYNDICATS     SYNOPSIS
durée: 40 minutes - décembre 2011 -
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Documentaire: 
Le TRAVAIL un PEU, BEAUCOUP, A LA FOLIE  SYNOPSIS
durée:2X52 minutes - 2010 -
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Documentaire:  La MISE A MORT DU TRAVAIL   "La Destruction"
 68 minutes - 2009 -
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                                      CLIP Vidéo
                         

Education syndicale:
  La NÉGOCIATION COLLECTIVE  (film d'animation)
durée: 08:24
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Education syndicale:  RÉMUNERATION, SALAIRE et PEAU DE BANANE 
durée:
08:39
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Education syndicale:  Le DÉLÉGUÉ SYNDICAL  (vue par la CFDT) 
durée:
05:39
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Education syndicale:  Le CONSEILLER du SALARIÉ qui est t-il ? Que fait il ?
durée: 05:39
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Formation des jeunes:  Le CONTRAT d'APPRENTISSAGE
durée:
10:03

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Education syndicale: Les C.H.S.C.T  (Historique)
durée:
35:41
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Education syndicale:  MONTER son SYNDICAT  (FO)
durée:
03:59
---------------------------------------------------------------------------------------------------

D'autres Documentaires sur:
www.STREAMING-VIDEOS.web92.fr


Savez vous que l'on peut récupérer très facilement les vidéos diffusées en streaming sur Internet (comme celles présentés ici) avec Firefox et son module supplémentaire ?    Téléchargez le ici:   DownloadHelper

         

B. Les limites conventionnelles à l’exercice du droit de grève

            Certaines conventions prévoient l’obligation pour les grévistes de respecter un préavis de grève ou encore l’obligation de saisir une commission de conciliation préalablement au déclenchement de la grève.

   La Cour de cassation considère qu’une convention ne peut instituer un préavis.

Réf : Cass.soc. 7 juin 1995, Droit social 1995 p. 835.

 

Il est probable que des clauses prévoyant la saisine préalable d’une commission seraient aussi censurées par la Cour de cassation. Seule la loi peut aménager l’exercice du droit de grève et tout au plus, pourrait-on imaginer que la responsabilité des syndicats, signataires de la clause, pourrait être engagée en cas de violation.

Quelques clips VIDEOS (chansons) ayant pour thème la luttes syndicale..
F.O au Hit Parade  un CLIP qui était adapté pour la journée de manif  du 7 septembre 2010 (retraite) durée: 03:36
C'est dans LA RUE..  un CLIP de la CNT adaptable pour toute sorte de manif  durée: 03:56
Un clip de SUD un CLIP qui à été réalisé avant la réforme des retraite mais a revoir car une fois revu et corrigé.. il pourra resservir ;-)
durée: 03:56

  
  §3. Les fautes possibles dans l’exercice du droit de grève 

 

            Une fois les conditions remplies pour qu’un mouvement soit qualifié de grève au sens légal du terme, il arrive néanmoins que cette grève dégénère. La jurisprudence qualifie alors la grève d’abusive.

A. La désorganisation de l’entreprise, le critère de l’abus

            Une grève répétée consiste en des arrêts successifs de travail, de courte durée, des salariés. La grève est tournante lorsque des salariés différents se succèdent pour faire grève, et l’on parle de grève bouchon lorsqu’un arrêt de travail d’une petite minorité de salariés qui a pour effet de bloquer l’activité d’un grand nombre de salariés non-grévistes. 

   Ces grèves sont, en principe, légales et elles ne deviennent abusives que dans l’hypothèse où elles désorganisent la production.

Réf : Cass.soc. 15 décembre 1983, Jurisprudence UIMM n°84-452 p.293.

   La participation à une telle grève est passible de sanction disciplinaire, mais certainement pas pécuniaire.

Réf : Cass.soc. 20 février et 17 avril 1991, Droit social 1991 p.474.

B. L’occupation des locaux 

            La difficulté du sujet vient du fait que la jurisprudence ne qualifie pas forcement cette occupation d’illégale.

          1. Les conditions de l’illicéité de l’occupation

            L’occupation de l’entreprise a pu être considérée comme une atteinte au droit de propriété et comme une atteinte à la liberté du travail des non-grévistes. La Cour de cassation a ainsi considéré que les actes s’opposant à l’activité des non-grévistes constituaient une atteinte à la liberté du travail.     

Réf : Cass.soc.21 février 1978, Bull. Civ. V n°127.

   De même, la Cour de Cassation a estimé que « le droit de grève n’emporte pas celui de disposer arbitrairement des locaux de l’entreprise ».

Réf : Cass.soc. 21 juin 1984, Droit social 1985 p.18.

  

Il ne faut toutefois pas interpréter cette jurisprudence comme une condamnation systématique de l’occupation des locaux. Deux restrictions jurisprudentielles conduisent à admettre parfois la licéité d’un tel comportement.

   Ainsi, la participation d’un salarié à l’occupation ne peut être qualifiée automatiquement de faute lourde ou de faute grave.

Réf : Cass.soc. 16 mai 1989, Bull. Civ. V n°361, P. 218.

   En outre, s’il n’y a pas d’atteinte caractérisée à la liberté du travail et si l’employeur n’a pas demandé au juge de prononcer l’évacuation des locaux, l’occupation n’est pas fautive.

Réf : Cass.soc. 16 juin 1988, Jurisprudence UIMM n°88-510 p.525.

         2. L’expulsion des grévistes     

            Si l’occupation des locaux dégénère et constitue un trouble manifestement illicite, l’employeur pourra saisir la juge des référés sur le fondement des articles 809 du nouveau Code de procédure civile et R..516-1 du Code du travail. Cette action pose des difficultés de procédure et peut déboucher sur plusieurs issues juridiques.

   Le juge compétent, selon la jurisprudence, serait plutôt le juge prud’homal dans la mesure où il s’agit d’un litige né à l’occasion du contrat de travail. Cependant, la compétence du Tribunal de grande instance ne peut être exclue en raison de la dimension collective du conflit.   

   L’autre problème qui se pose est celui de savoir comment assigner l’ensemble des grévistes occupants, alors qu’à l’évidence, il peut exister de sérieuses difficultés d’identification. Pour être sûre d’obtenir une ordonnance opposable à tous les occupants, la Cour de cassation donne la solution dans un arrêt où elle indique qu’il faut combiner une assignation en référé contre les dirigeants identifiés du mouvement qui leur sera délivrée à leur domicile personnel et une saisine sur requête non contradictoire qui n’impose donc pas de délivrer une assignation à personne pour pouvoir expulser tous les occupants non identifiés.

Réf : Cass.soc. 17 mai 1977, Férodo, Dalloz 1977 p.645.

   A l’issue de la procédure, le juge se déclarera compétent s’il y a un trouble manifestement illicite, mais n’ordonnera pas forcement l’expulsion des grévistes. Il peut se contenter de désigner un médiateur et d’inviter les parties à le rencontrer pour négocier.

 

 Liens vers les infos officielles:

  • Exercice du droit de grève :

    • code du travail, art. L. 521-1 et s.

    • code du travail, art. L. 2511-1 et s. (nouvelle partie législative applicable à compter de l'entrée en vigueur de la nouvelle partie réglementaire du code du travail le 1er mai 2008)

 

Vous êtes harcelé moralement ?
 Faites-vous déclarer inapte par la médecine du travail !


Votre employeur vous licenciera probablement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Vous saisirez alors le Conseil de Prud’hommes en justifiant d’éléments permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral, de sorte que votre employeur ne produise aucun élément établissant que le harcèlement n’était pas constitué.
Vous pourrez ainsi obtenir de substantiels dommages et intérêts pour licenciement nul* (entre autres…) !
En effet, lorsque l’inaptitude et l’impossibilité de reclassement sont la conséquence d’un harcèlement moral, le licenciement est nul.  -  Cass. soc. 12 mai 2010, n° 09-40910
-
*Exemples :
8.000 Euros (CA Nancy, 13 novembre 2009 Numéro JurisData : 2009-380384)
12.000 Euros (CA Metz, 20 octobre 2009 Numéro JurisData : 2009-380472)
60.800 Euros (CA Bordeaux, 3 septembre 2009 Numéro JurisData : 2009-010849)
30.000 Euros (CA Paris, 3 septembre 2009 Numéro JurisData : 2009-378684)
35.000 Euros (CA Paris, 19 mai 2009 Numéro JurisData : 2009-008061)
8.280 Euros (CA Rennes, 14 mai 2009 Numéro JurisData : 2009-004471)
40.000 Euros (CA Reims, 13 mai 2009 Numéro JurisData : 2009-011665)
14.067 Euros (CA Montpellier, 18 mars 2009 Numéro JurisData : 2009-378052)
14.635 Euros (CA Metz, 9 février 2009 Numéro JurisData : 2009-376459)
16.600 Euros (CA Paris, 27 janvier 2009 Numéro JurisData : 2009-375238)
10.000 Euros (CA Agen, 27 janvier 2009 Numéro JurisData : 2009-003299)
14.086 Euros (Ca Nîmes, 27 janvier 2009 Numéro JurisData : 2009-378045)
24.000 Euros (CA Caen, 23 janvier 2009 Numéro JurisData : 2009-003291)
38.400 Euros (CA Toulouse, 19 décembre 2008 Numéro JurisData : 2008-007906)
-
Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier

 

Peut-on réquisitionner des salariés grévistes ?

Des salariés grévistes  peuvent-ils se voir imposer par un employeur, une autorité judiciaire ou administrative de reprendre leur travail ?
L’article 7 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, préambule auquel renvoie la Constitution en vigueur de 1958, dispose que le  « droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le règlementent ».
Si le législateur a réglementé de façon générale les modalités d’exercice du droit de grève dans le secteur public, tel n’est pas le cas s’agissant des entreprises de droit privé.
-
Pouvoir de l’employeur :
La Cour de cassation a affirmé clairement l’impossibilité pour l’employeur de réquisitionner les grévistes pour assurer un service minimum de sécurité.
En effet, les employeurs ne tiennent d’aucune disposition législative le droit de réquisitionner les grévistes.
Cass. soc. 15 déc. 2009, pourvoi n° 08-43.603
-
Pouvoir du Juge judiciaire :
La Cour de cassation a rappelé que les pouvoirs attribués au juge des référés ne comportent pas celui de condamner un salarié gréviste à exécuter son travail même pendant la durée d’un service minimum.
Cass. soc. 26 novembre 2003 01-10.847
Cass. soc., 25 février 2003, n° 01-10.812
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Pouvoir du Préfet :
L’article L 2215-1 du Code général des collectivités territoriales, prévoit notamment qu’en cas d’urgence, lorsque l’atteinte au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publique l’exige, le préfet peut réquisitionner tout bien et service jusqu’à ce que l’atteinte à l’ordre public ait pris fin.
Il ne paraît pas acquis que les dispositions de l’article L 2215-1 du Code général des collectivités territoriales puissent permettre de requérir des personnels grévistes relevant d’un employeur privé.
Au contraire, il semble que l’on devrait plutôt considérer qu’en principe ces dispositions ne peuvent servir à cela.
Elles ont été conçues comme un complément du pouvoir de police du préfet lorsque le rétablissement de l’ordre public exige des mesures de réquisition.
« Si le préfet, dans le cadre des pouvoirs qu’il tient du 4° de l’article L 2215-1 du Code général des collectivités territoriales, peut légalement requérir les agents en grève d’un établissement de santé, même privé, dans le but d’assurer le maintien d’un effectif suffisant pour garantir la sécurité des patients et la continuité des soins, il ne peut toutefois prendre que les mesures imposées par l’urgence et proportionnées aux nécessités de l’ordre public, au nombre desquelles figurent les impératifs de santé publique.
Il ne peut ainsi procéder à la réquisition de l’ensemble des sages-femmes d’une clinique privée sans envisager le redéploiement d’activités vers d’autres établissements ou le fonctionnement à effectif réduit du service, ni sans rechercher si les besoins essentiels de la population ne pouvaient être autrement satisfaits compte tenu des capacités sanitaires du département. »
CE 9 décembre 2003 n° 262186, 1e et 2e s.-s., Aguillon et a.
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Pouvoir du Gouvernement :
La Constitution prévoit que le législateur peut autoriser le Gouvernement à formuler une mesure de réquisition, c’est-à-dire un ordre de faire cesser la grève et d’obliger les « citoyens » à mettre leurs forces de travail au service des entreprises.
Un pouvoir de réquisition civile, non limité aux services publics et pouvant donc affecter des grévistes d’une entreprise privée, était reconnu au Gouvernement par la Loi n°1938-07-11 du 11 juillet 1938 sur l’organisation générale de la nation pour le temps de guerre.
Cette loi a été abrogée par l’Ordonnance n°2004-1374 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code de la défense.
Le Code de la défense organise aujourd’hui les conditions contraignantes de fond (menace sur la sécurité civile ou continuité du service public) et de procédure (décret ministériel, puis arrêté ministériel, enfin ordre de réquisition) du pouvoir de réquisition du Gouvernement.
Les pouvoirs publics usent de ce pouvoir de réquisition avec une grande prudence.
En effet, le Conseil d’État en limite la légalité au cas où la grève est de nature à porter une atteinte suffisamment grave à la continuité d’un service public ou à la satisfaction des besoins de la population (CE 24 février 1961, Sect., Isnardon : Lebon p. 150).
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Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier

 

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