Groupe
Autonome
de Résistance
Sociale
ESPACE D'INFORMATION SYNDICALE MULTI
COULEURS
URL:
www.GREVE-GENERALE.web92.fr Cette
rubrique est édité est édité par le
"Groupe
Autonome
de
Résistance
Sociale"
de la commune de Gennevilliers,
commune des Hauts de Seine (92)
Pour toutes remarque vous pouvez, envoyez
un mail ou par Tél:
07.86.24.00.26
DOCUMENTS... ÉDUCATION SYNDICALE..
le dur monde du TRAVAIL.. Si vous arrivez
sur cette page via un lien
dans un moteur, de recherche, cette
rubrique
est rattachée au site: www.GENNEVILLIERS-ASSO.ORG
.."Qu'importe le flacon,
pourvu qu'on ait l'ivresse...
Il
existe des milliers d'articles sur l'émergence
du syndicalisme, donc tout a déjà été dit et nous
passerons ce chapitre.
Nous présentons ici les vidéos qui sont communes à l'espace
syndical des sites web professionnels des bénévoles du
groupe autonome "GARS" de Gennevilliers qui
travaillent dans le secteur du transport Sanitaire
(Ambulancier-e-s)..
voir ICI leur portail
Notre groupe est syndicalement parlant très éclectique
. Des jeunes postiers SUD militent au sein de notre
mouvance... des sympathisants FO (dont un juge juge
prud'homal) dans le secteur privé du transport sanitaire...
des proches de la CNT a l'AP-HP (service publique)..
Et malgré ces divergences, pourtant, chaque mois notre
commission exécutive se réunie pour travailler ensemble sur
les dossiers de surendetté, objetprincipal de l'association
de la ville de Gennevilliers & Colombes (92)
+
d'INFO
Le syndicalisme exacerbent les artistes
de tout poils.. cinéaste amateur ou professionnel,
chanteur.. producteur de clip.. etc.. Voici quelques
vidéos sélectionnées pour leur esprit didactique clair et
explicite..
Droit de grève dans les société privés rappels juridiques La grève est un droit constitutionnel pour
l'ensemble des salariés, titulaires ou non, syndiqués ou non.
Secteur privé :
PAS BESOIN DE PRÉAVIS !
ATTENTION!.. aucun préavis dans le privé, mais par contre
pour faire
grève il faut :
- au moins être deux (une grève individuelle n'est pas
légale)
- avoir au moins une revendication à négocier
GÉNÉRALITÉ: La grève est définie par le code du
travail comme une cessation collective du travail afin d'appuyer des
revendications professionnelles. Un préavis de grève n'est pas nécessaire dans
le secteur privé ; pour qu'une grève soit légale il suffit que l'arrêt de
travail soit collectif (ce qui n'implique pas qu'il soit majoritaire) et que
les revendications soient connues de l'employeur... aucun préavis légal n'existe
les grévistes peuvent donc cesser le travail dès que
l'employeur a eu connaissance de leurs revendications.... mais
rentrons dans les détails... car il ne s'agit pas que la grève se termine par un
licenciement..
Ni la définition, ni les modalités d’exercice
ne sont fixées par la loi....
§1.
La définition de la grève
Il arrive que certaines situations soient qualifiées de
grève dans le langage courant alors que juridiquement, elles n’en sont pas.
L’enjeu est de taille, en effet, à défaut de
constituer une grève, un mouvement pourra être qualifié de fautif
par l’employeur et chacun des participants pourra faire l’objet d’une procédure
disciplinaire qui pourra conduire à un licenciement.
A. Un arrêt de travail
Pour qu’un mouvement puisse être qualifié de grève, la condition première
est que les salariés arrêtent de travailler. Cette condition exclut un
ralentissement du travail qualifié dans le langage ordinaire de grève perlée.
De même, une grève du zèle, qui consiste à appliquer à la lettre les consignes
de l’employeur dans le but de ralentir le travail, ne peut être qualifiée de
grève au sens juridique du mot. Enfin, une exécution défectueuse du travail ne
peut pas non plus être qualifiée de grève.
Réf : Cass.soc. 20 février et 17 avril 1991. D soc. 1991 p.474.
Toutes ces hypothèses ne peuvent entraîner une retenue sur le salaire, seule une
procédure disciplinaire peut être appliquée.
B. Une cessation concertée du
travail
La particularité du droit de grève est d’être un droit individuel qui
s’exerce en principe collectivement. Par conséquent, « un salarié ne peut
prétendre exercer isolément le droit de grève ».
Réf : Cass.soc. 29 mars 1995, Bull. Civ, V, n°111.
Néanmoins, un salarié peut être seul à faire grève dans une entreprise, dès lors
qu’il s’associe à un mouvement de grève plus large.
Réf : Cass.soc. 29 mai 1979, Bull. Civ, V n°464.
Dans une entreprise employant un seul salarié, celui-ci peut faire grève seul.
Réf : Cass.soc. 13 novembre 1996, D soc 1996 p.1108.
Pour être licite, la grève n’a pas besoin d’être déclenchée par un syndicat, une
minorité de salariés suffit.
VIDÉO: Le
FINANCEMENT des SYNDICATS
...
quand
l'UMP Recule..
Durée: 40 mn
- Excellente
émission de la chaîne LCP du 5 décembre
dernier..
il
s’agit d’un dossier éminemment
délicat…Le mode de financement des
syndicats s’avère depuis de nombreuses
années, un sujet sur lequel il est
difficile de faire transparence… Après
l’audition de Bernard Thibault, François
Chérèque ou encore de Laurence Parisot,
le rapport assorti de 29 recommandations
a vu le jour, sans pourtant être voté,
ni même publié !!... CONSEIL: Lisez le SYNOPSIS
avant de visionner
cette vidéo..
SITES WEB AYANT ACCEPTÉ
UN ÉCHANGE DE LIENS:
Certains de ces sites sont hébergés comme le nôtre sur
le serveur de notre
Sponsor
et suivis en ateliers informatique (contenu sous la seule
responsabilité de leur Webmaster respectif)
Merci a
Éric
ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier pour les réponses
qu'il nous a parfois apporté..
www.rocheblave.com
C. Des revendications
professionnelles et collectives
L’exigence de revendication professionnelle conduit à exclure les
revendications à caractère politique et certaines grèves de solidarité.
1. Les grèves
politiques
Ces grèves ne peuvent être qualifiées de grève au sens du Droit du
travail.
Ex : un arrêt de travail collectif pour protester contre la venue en
France du Général Ridgway, au moment de la Guerre froide, a pu être considérée
comme illicite.
Réf : Cass.soc. 14 février 1957, Droit social 1957 p.294.
Mais le fait de faire grève pour protester contre la politique économique et
sociale du gouvernement ne constitue par une grève politique.
Réf : Cass.soc. 29 mai 1979, Bull. Civ, V n°464.
2. Les grèves de solidarité
La grève de solidarité consistant à montrer son soutien à d’autres
salariés, elle ne correspond pas, a priori, à la définition de la grève car les
salariés n’ont pas de revendications qui leur soit personnelle. Il existe
toutefois des dérogations.
a. Les grèves de solidarité interne
Ces grèves ont pour objectif de soutenir des salariés faisant partie de
la même entreprise, elles ne sont pas illicites lorsque les salariés qui ont
bénéficié du mouvement de solidarité ont été sanctionnés à juste titre.
Réf : Cass.soc. 18 mars 1982, Bull. Civ, V n°182.
Il existe deux cas dans lesquels les grèves de solidarité sont considérées comme
licites :
-lorsque le salarié soutenu a fait l’objet d’une sanction
injustifiée
Réf : Cass.soc. 18 mars 1982, Bull. Civ, V n°182.
-lorsque le soutien au salarié s’accompagne de
revendications professionnelles intéressant la collectivité des salariés, telles
que les salaires, les congés payés ou les conditions de travail, et formulées
par les salariés sanctionnés ou les salariés grévistes.
Réf : Cass.soc. 27 novembre 1985, Droit social 1985 p.152.
-lorsqu’un salarié, excédé par les cadences infernales,
décide de travailler plus lentement et est sanctionné pour cela. Ces camarades,
estimant qu’il a raison, le soutiennent par une grève.
Ailleurs, être syndicaliste c'est risquer
sa vie tous les jours pour prendre ses droits..
Pas ici ?.. Alors Prenez vos droit !.
La
Confédération syndicale internationale (CSI)
est la plus importante organisation syndicale
internationale qui défend les intérêts de
travailleurs et de travailleuses du monde
entier.
Force Ouvrière y est affilié.
Télécharger
la listes des organisations membres
Elle représente 176
millions de travailleurs/euses au travers de 301 organisations affiliées
dans 151 pays et territoires. La CSI a vu
le jour lors de son Congrès de fondation qui s’est tenu à Vienne du 1er
au 3 novembre 2006. Elle rassemble les organisations précédemment
affiliées à la Confédération internationale des syndicats libres (CISL)
et à la Confédération mondiale du travail (CMT), ainsi que des
organisations syndicales qui n’avaient aucune affiliation
internationale. La CISL et la CMT se sont dissoutes le 31 octobre 2006
pour faciliter la création de la CSI
b. Les grèves de solidarité externe
Les salariés peuvent s’associer à un mouvement revendicatif externe, dans
la mesure où ce mouvement revendicatif porte en lui des revendications partagées
avec les salariés de l’entreprise.
Réf : Cass.soc. 29 mai 1979, Bull. Civ, V n°464.
D.
La formulation de revendication
Pour qu’une grève soit légale, il faut qu’elle ait pour objectif de faire
aboutir des revendications. Cela a pour effet d’exclure les grèves
d’autosatisfaction.
Ces revendications doivent être formulées à l’employeur
sans qu’il soit nécessaire que celui-ci les ait rejetées.Enfin, le juge n’a pas à apprécier le caractère raisonnable des
revendications pour considérer la grève comme légale.
1. L’interdiction des
grèves d’autosatisfaction
Des salariés ne veulent pas travailler selon les horaires et le
calendrier arrêté par l’employeur. Ils cessent le travail pendant les moments
qui ne leur conviennent pas. Cette pratique ne correspond pas à la définition
légale de la grève selon la Cour de Cassation.
Réf : Cass.soc. 7 novembre 1984, Bull. Civ. V n°418.
Cependant, si les salariés ajoutent d’autres revendications à celles auto
satisfaites, la grève devient licite. Il suffirait même que les salariés
décalent très légèrement les horaires de grève pour qu’elle soit qualifiée de
licite.
Réf : Cass.soc.18 avril et 27 juin 1989, Dalloz 1990, som. P.167.
2. L’information de l’employeur
Si l’employeur doit être informé des revendications, il ne doit pas pour
autant les avoir rejetés pour que les mouvements de grève puissent être
valablement déclenchés, cela reviendrait à imposer un préavis et les
grèves-surprise sont parfaitement conformes au droit positif.
Réf : Cass.soc. 11 juillet 1989, Dalloz 1989 p.718.
3. Les grèves déraisonnables
La question a été débattue en jurisprudence, à propos d’une situation
surprenante : les Airbus A320 ont été conçus pour recevoir deux personnes dans
le cockpit, alors que dans les anciens modèles, il y en avait trois. Les
salariés se mettent en grève et demande que trois personnes soient présentes
dans le cockpit.
La société Air Inter les sanctionne, considérant la grève comme
non licite.
La Cour d’appel avait suivi la vision de Air inter, en faisant la distinction
entre grève raisonnableet grève déraisonnable. La Cour
de Cassation réunie en assemblée plénière retient le critère de la licéité ayant
trait au caractère raisonnable.
Réf : Cass. Ass.
Plén. 4 juillet 1986, Dalloz 1986 p.467
La Cour de cassation s’est ensuite contredite : « Il n’appartenait pas au
juge d’apprécier la légitimité ou le bien fondé des revendications ».
Réf : Cass.soc. 19 octobre 1994, Bull. Civ, V n°281
la CNT un syndicat que notre groupe apprécie particulièrement..
Le nom de la CNT circule
désormais régulièrement sur
les tracts, dans les
manifestations et dans les
médias. Mais si les trois
lettres commencent à être
connues, ce qu’elles
signifient reste souvent un
peu flou. Plusieurs éléments
concourent à cela. «
Confédération nationale du
travail » indique bien qu’il
s’agit d’un syndicat ; pour
le reste, les termes ne sont
guère explicites et
comportent un « nationale »
bien peu opportun de nos
jours, en France.
Ensuite, les références
de la CNT, le syndicalisme
révolutionnaire et
l’anarcho-syndicalisme,
laissent souvent la place à
un « anarchisme » qui ne lui
correspond pas. Enfin, son
image faussement sulfureuse,
teintée d’une violence que
les médias présentent
volontiers comme gratuite,
trouble la perception
extérieure de sa réalité
militante.
L’existence d’une autre «
CNT », survivance d’une
ancienne scission, contribue
parfois, lorsqu’on
s’intéresse à la CNT, à en
compliquer l’appréhension.
Alors, la CNT, c’est quoi ?
L’apéro
après le boulot… c’est du boulot
!
Votre employeur organise des
réceptions (apéritifs, cocktails
dînatoires, soirées,
conférences, salons
professionnels, réunions… etc.)
en dehors de vos horaires
habituels de travail et vous
demande d’y être présent.
Doit-il rémunérer votre présence
à ces petites « sauteries » ?
La Cour de cassation vient de
rappeler que la réponse est
affirmative.
Dès lors que vous vous tenez à
la disposition de votre
employeur et devez-vous
conformer à ses directives, sans
pouvoir vaquer librement à vos
occupations, il s’agit dès lors
d’un temps de travail effectif
qui doit donner lieu à
rémunération.
Peu importe que vous disposiez
pendant ces libations d’une
liberté de mouvement.
Cass. Soc. 5 mai 2010 N°
08-44.895
-
Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit
Social
Barreau de Montpellier
§2.
Les limites légales et conventionnelles à l’exercice du droit de grève
A. Les limites légales dans les
SERVICES PUBLICS
La Loi du 31 juillet
1963 a
introduit un régime restrictif de l’exercice du droit de grève dans la fonction
publique, c’est-à-dire les services de l’Etat, des collectivités territoriales,
des établissements publics et les entreprises, organismes et établissements
privés
chargés de la gestion du service public, comme le prévoit l’article
L.521-2 du Code du travail.
L’article L.521-3 du Code du travail pose l’exigence d’un préavis de cinq
jours francs, avant le déclenchement de la grève, à l’autorité hiérarchique ou à
la direction de l’établissement, l’entreprise ou l’organisme, intéressée.
Pendant la durée du préavis, les parties doivent entrer en négociation.
L’article L.521-4 du Code du travail
interdit les grèves tournantes.
Les mouvements de ralentissement du travail ou grève perlée peuvent donner lieu
à des retenues sur salaire, contrairement aux règles applicables dans le secteur
privé. Enfin, les retenues sur salaire pour les grèves de courte durée ne sont
pas proportionnelles à la durée à la durée de la grève et peuvent être plus
importantes. Ainsi, dans les services de l’Etat, l’amendement Lamassoure,
inséré sous l’article 89 de la Loi du 30 juillet 1987, prévoit que tout
arrêt de travail de moins d’une journée entraînera le prélèvement d’une journée
de salaire.
La loi et la jurisprudence du Conseil d’Etat, confirmée par
le Conseil constitutionnel, mettent en place le service minimum en permettant
aux administrations de limiter l’exercice du droit de grève de certains
salariés. Ces salariés sont réquisitionnés car l’interruption de leur travail
perturberait le bon fonctionnement du service public et porterait atteinte aux
besoins essentiels du pays.
Réf : Cons. Const. 25 juillet 1979, D soc. 1980 p.07.
En Droit privé, il est également possible à l’employeur de réquisitionner des
salariés pour des raisons de sécurité interne à l’entreprise, conformément à l’article
L.122-34 du Code du travail.
Débat:
Le FINANCEMENT des SYNDICATSSYNOPSIS
durée:
40 minutes
- décembre 2011 -
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Documentaire:
Le TRAVAIL un PEU, BEAUCOUP,
A LA FOLIESYNOPSIS
durée:2X52
minutes - 2010 -
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Documentaire:
La MISE
A MORT
DU
TRAVAIL
"La Destruction" 68
minutes
- 2009 -
---------------------------------------------------------------------------------------------------
CLIP Vidéo
Education syndicale:
La
NÉGOCIATION
COLLECTIVE
(film d'animation)
durée: 08:24
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Education syndicale:
RÉMUNERATION,
SALAIRE
et PEAU
DE
BANANE
durée:
08:39
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Education syndicale:
Le
DÉLÉGUÉ
SYNDICAL
(vue
par la CFDT)
durée:
05:39
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Education syndicale:
Le
CONSEILLER
du
SALARIÉ
qui est
t-il ? Que fait il ?
durée:
05:39
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Formation des jeunes:
Le
CONTRAT
d'APPRENTISSAGE
durée:
10:03
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Education syndicale:
Les
C.H.S.C.T
(Historique)
durée:
35:41
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Education syndicale:
MONTER
son
SYNDICAT
(FO)
durée:
03:59
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Savez vous que
l'on peut récupérer très facilement les vidéos diffusées en streaming sur Internet
(comme celles présentés ici) avec Firefox et son module
supplémentaire ? Téléchargez le ici:DownloadHelper
B. Les limites conventionnelles à
l’exercice du droit de grève
Certaines conventions prévoient l’obligation pour les grévistes de
respecter un préavis de grève ou encore l’obligation de saisir une commission de
conciliation préalablement au déclenchement de la grève.
La Cour de cassation considère qu’une convention ne peut instituer un préavis.
Réf : Cass.soc. 7 juin 1995, Droit social 1995 p. 835.
Il est probable que des clauses prévoyant la saisine préalable d’une commission
seraient aussi censurées par la Cour de cassation. Seule la loi peut aménager
l’exercice du droit de grève et tout au plus, pourrait-on imaginer que la
responsabilité des syndicats, signataires de la clause, pourrait être engagée en
cas de violation.
Quelques
clips VIDEOS (chansons) ayant pour thème la
luttes syndicale..
F.O au Hit Parade
un
CLIP
qui
était adapté pour la journée de manif du 7
septembre 2010 (retraite)
durée:
03:36
C'est dans LA
RUE..
un
CLIP
de
la CNT adaptable pour toute sorte de manif
durée:
03:56
Un
clip
de SUD
un
CLIP
qui
à été réalisé avant la réforme des retraite mais
a revoir car une fois revu et corrigé.. il
pourra resservir ;-)
durée:
03:56
§3. Les fautes possibles dans l’exercice du droit de grève
Une fois les conditions remplies pour qu’un mouvement soit qualifié de
grève au sens légal du terme, il arrive néanmoins que cette grève dégénère. La
jurisprudence qualifie alors la grève d’abusive.
A. La désorganisation de
l’entreprise, le critère de l’abus
Une grève répétée consiste en des arrêts successifs de travail, de
courte durée, des salariés. La grève est tournante lorsque des salariés
différents se succèdent pour faire grève, et l’on parle de grève bouchon
lorsqu’un arrêt de travail d’une petite minorité de salariés qui a pour effet de
bloquer l’activité d’un grand nombre de salariés non-grévistes.
Ces grèves sont, en principe, légales et elles ne deviennent abusives que dans
l’hypothèse où elles désorganisent la production.
Réf : Cass.soc. 15 décembre 1983, Jurisprudence UIMM n°84-452 p.293.
La participation à une telle grève est passible de sanction disciplinaire, mais
certainement pas pécuniaire.
Réf : Cass.soc. 20 février et 17 avril 1991, Droit social 1991 p.474.
B.
L’occupation des locaux
La difficulté du sujet vient du fait que la jurisprudence ne qualifie pas
forcement cette occupation d’illégale.
1. Les conditions de
l’illicéité de l’occupation
L’occupation de l’entreprise a pu être considérée comme une atteinte au
droit de propriété et comme une atteinte à la liberté du travail des
non-grévistes. La Cour de cassation a ainsi considéré que les actes s’opposant à
l’activité des non-grévistes constituaient une atteinte à la liberté du travail.
Réf : Cass.soc.21 février 1978, Bull. Civ. V n°127.
De même, la Cour de Cassation a estimé que « le droit de grève n’emporte pas
celui de disposer arbitrairement des locaux de l’entreprise ».
Réf : Cass.soc. 21 juin 1984, Droit social 1985 p.18.
Il ne faut toutefois pas interpréter cette jurisprudence
comme une condamnation systématique de l’occupation des locaux. Deux
restrictions jurisprudentielles conduisent à admettre parfois la licéité d’un
tel comportement.
Ainsi, la participation d’un salarié à l’occupation ne peut être qualifiée
automatiquement de faute lourde ou de faute grave.
Réf : Cass.soc. 16 mai 1989, Bull. Civ. V n°361, P. 218.
En outre, s’il n’y a pas d’atteinte caractérisée à la liberté du travail et si
l’employeur n’a pas demandé au juge de prononcer l’évacuation des locaux,
l’occupation n’est pas fautive.
Réf : Cass.soc. 16 juin 1988, Jurisprudence UIMM n°88-510 p.525.
2. L’expulsion des grévistes
Si l’occupation des locaux dégénère et constitue un trouble manifestement
illicite, l’employeur pourra saisir la juge des référés sur le fondement des
articles 809 du nouveau Code de procédure civile et R..516-1 du Code du
travail. Cette action pose des difficultés de procédure et peut déboucher
sur plusieurs issues juridiques.
Le juge compétent, selon la jurisprudence, serait plutôt le juge prud’homal dans
la mesure où il s’agit d’un litige né à l’occasion du contrat de travail.
Cependant, la compétence du Tribunal de grande instance ne peut être exclue en
raison de la dimension collective du conflit.
L’autre problème qui se pose est celui de savoir comment assigner l’ensemble des
grévistes occupants, alors qu’à l’évidence, il peut exister de sérieuses
difficultés d’identification. Pour être sûre d’obtenir une ordonnance opposable
à tous les occupants, la Cour de cassation donne la solution dans un arrêt où
elle indique qu’il faut combiner une assignation en référé contre les dirigeants
identifiés du mouvement qui leur sera délivrée à leur domicile personnel et une
saisine sur requête non contradictoire qui n’impose donc pas de délivrer une
assignation à personne pour pouvoir expulser tous les occupants non identifiés.
Réf : Cass.soc. 17 mai 1977, Férodo, Dalloz 1977 p.645.
A l’issue de la procédure, le juge se déclarera compétent s’il y a un trouble
manifestement illicite, mais n’ordonnera pas forcement l’expulsion des
grévistes. Il peut se contenter de désigner un médiateur et d’inviter les
parties à le rencontrer pour négocier.
code du travail, art.
L. 2511-1 et s.
(nouvelle partie législative applicable à compter de l'entrée en vigueur de la
nouvelle partie réglementaire du code du travail le 1er mai 2008)
Vous êtes harcelé moralement ?
Faites-vous déclarer inapte par la médecine du travail !
Votre employeur vous licenciera probablement
pour inaptitude et impossibilité de
reclassement.
Vous saisirez alors le Conseil de
Prud’hommes en justifiant d’éléments
permettant de présumer l’existence d’un
harcèlement moral, de sorte que votre
employeur ne produise aucun élément
établissant que le harcèlement n’était pas
constitué.
Vous pourrez ainsi obtenir de substantiels
dommages et intérêts pour licenciement
nul* (entre autres…) !
En effet, lorsque l’inaptitude et
l’impossibilité de reclassement sont la
conséquence d’un harcèlement moral, le
licenciement est nul. - Cass.
soc. 12 mai 2010, n° 09-40910
-
*Exemples :
8.000 Euros (CA
Nancy, 13 novembre 2009 Numéro JurisData :
2009-380384)
12.000 Euros (CA
Metz, 20 octobre 2009 Numéro JurisData :
2009-380472)
60.800 Euros
(CA Bordeaux, 3 septembre 2009 Numéro
JurisData : 2009-010849)
30.000 Euros
(CA Paris, 3 septembre 2009 Numéro JurisData
: 2009-378684)
35.000 Euros (CA Paris, 19 mai 2009 Numéro
JurisData : 2009-008061)
8.280 Euros (CA Rennes, 14 mai 2009 Numéro
JurisData : 2009-004471)
40.000 Euros (CA Reims, 13 mai 2009 Numéro
JurisData : 2009-011665)
14.067 Euros (CA Montpellier, 18 mars 2009
Numéro JurisData : 2009-378052)
14.635 Euros (CA Metz, 9 février 2009 Numéro
JurisData : 2009-376459)
16.600 Euros (CA Paris, 27 janvier 2009
Numéro JurisData : 2009-375238)
10.000 Euros (CA Agen, 27 janvier 2009
Numéro JurisData : 2009-003299)
14.086 Euros (Ca Nîmes, 27 janvier 2009
Numéro JurisData : 2009-378045)
24.000 Euros (CA Caen, 23 janvier 2009
Numéro JurisData : 2009-003291)
38.400 Euros (CA Toulouse, 19 décembre 2008
Numéro JurisData : 2008-007906)
-
Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier
Peut-on
réquisitionner des salariés grévistes ?
Des salariés grévistes peuvent-ils se voir
imposer par un employeur, une autorité
judiciaire ou administrative de reprendre
leur travail ?
L’article 7 du préambule de la Constitution
du 27 octobre 1946, préambule auquel renvoie
la Constitution en vigueur de 1958, dispose
que le « droit de grève s’exerce dans le
cadre des lois qui le règlementent ».
Si le législateur a réglementé de façon
générale les modalités d’exercice du droit
de grève dans le secteur public, tel n’est
pas le cas s’agissant des entreprises de
droit privé.
-
Pouvoir de l’employeur
:
La Cour de cassation a affirmé clairement
l’impossibilité pour l’employeur de
réquisitionner les grévistes pour assurer un
service minimum de sécurité.
En effet, les employeurs ne tiennent
d’aucune disposition législative le droit de
réquisitionner les grévistes.
Cass. soc. 15 déc. 2009, pourvoi n°
08-43.603
-
Pouvoir du Juge
judiciaire :
La Cour de cassation a rappelé que les
pouvoirs attribués au juge des référés ne
comportent pas celui de condamner un salarié
gréviste à exécuter son travail même pendant
la durée d’un service minimum.
Cass. soc. 26 novembre 2003 01-10.847
Cass. soc., 25 février 2003, n° 01-10.812
-
Pouvoir du Préfet :
L’article L 2215-1 du Code général des
collectivités territoriales, prévoit
notamment qu’en cas d’urgence, lorsque
l’atteinte au bon ordre, à la salubrité, à
la tranquillité et à la sécurité publique
l’exige, le préfet peut réquisitionner tout
bien et service jusqu’à ce que l’atteinte à
l’ordre public ait pris fin.
Il ne paraît pas acquis que les dispositions
de l’article L 2215-1 du Code général des
collectivités territoriales puissent
permettre de requérir des personnels
grévistes relevant d’un employeur privé.
Au contraire, il semble que l’on devrait
plutôt considérer qu’en principe ces
dispositions ne peuvent servir à cela.
Elles ont été conçues comme un complément du
pouvoir de police du préfet lorsque le
rétablissement de l’ordre public exige des
mesures de réquisition.
« Si le préfet, dans le cadre des pouvoirs
qu’il tient du 4° de l’article L 2215-1 du
Code général des collectivités
territoriales, peut légalement requérir les
agents en grève d’un établissement de santé,
même privé, dans le but d’assurer le
maintien d’un effectif suffisant pour
garantir la sécurité des patients et la
continuité des soins, il ne peut toutefois
prendre que les mesures imposées par
l’urgence et proportionnées aux nécessités
de l’ordre public, au nombre desquelles
figurent les impératifs de santé publique.
Il ne peut ainsi procéder à la réquisition
de l’ensemble des sages-femmes d’une
clinique privée sans envisager le
redéploiement d’activités vers d’autres
établissements ou le fonctionnement à
effectif réduit du service, ni sans
rechercher si les besoins essentiels de la
population ne pouvaient être autrement
satisfaits compte tenu des capacités
sanitaires du département. »
CE 9 décembre 2003 n° 262186, 1e et 2e
s.-s., Aguillon et a.
-
Pouvoir du
Gouvernement :
La Constitution prévoit que le législateur
peut autoriser le Gouvernement à formuler
une mesure de réquisition, c’est-à-dire un
ordre de faire cesser la grève et d’obliger
les « citoyens » à mettre leurs forces de
travail au service des entreprises.
Un pouvoir de réquisition civile, non limité
aux services publics et pouvant donc
affecter des grévistes d’une entreprise
privée, était reconnu au Gouvernement par la
Loi n°1938-07-11 du 11 juillet 1938 sur
l’organisation générale de la nation pour le
temps de guerre.
Cette loi a été abrogée par l’Ordonnance
n°2004-1374 du 20 décembre 2004 relative à
la partie législative du code de la défense.
Le Code de la défense organise aujourd’hui
les conditions contraignantes de fond
(menace sur la sécurité civile ou continuité
du service public) et de procédure (décret
ministériel, puis arrêté ministériel, enfin
ordre de réquisition) du pouvoir de
réquisition du Gouvernement.
Les pouvoirs publics usent de ce pouvoir de
réquisition avec une grande prudence.
En effet, le Conseil d’État en limite la
légalité au cas où la grève est de nature à
porter une atteinte suffisamment grave à la
continuité d’un service public ou à la
satisfaction des besoins de la population
(CE 24 février 1961, Sect., Isnardon : Lebon
p. 150).
-
Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier
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